Arrêté du 1er août 1986 : Les armes et les munitions interdites à la chasse (Article 6)

Les armes et les munitions sont des outils qui sont particulièrement indissociables de la chasse. Elles représentent plutôt des outils que tout chasseur doit nécessairement posséder et utiliser. Cependant, toutes les armes ainsi que toutes les munitions ne sont pas forcément adaptées aux activités de chasse.

Par conséquent, le législateur a jugé bon d'interdire l’utilisation de certaines armes et munitions. Ces interdictions sont généralement appuyées par des règles ou des lois.

En général, l’élaboration de ces règles est faite avec la participation du ministre délégué auprès du ministre de l’Aménagement du territoire et des Transports, de l’Équipement, du Logement, et auprès du ministre chargé de l’environnement. Aussi, l’élaboration de ces règles est faite :

- Par rapport à certains articles du code rural (373 et 393)

- Par rapport à l’arrêté du 2 octobre 1951 en lien avec les réserves de chasse

- Et avec l’implication de l’avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage

L’une de ces règles est l’article 6 de l’arrêté du 1er août 1986 portant sur les procédures de chasse, de destruction des animaux nuisibles et sur la reprise du gibier vivant pour des fins de repeuplement.

Cet article 6 interdit l’usage de certains matériels pour les activités de chasse, pour la destruction des animaux nuisibles et pour le rabat. En clair, l’article 6 interdit :

• L’utilisation de tous les aéronefs

• L’utilisation de tous les engins automobiles, y compris les engins automobiles à usage agricole

• L’utilisation de tous les bateaux à moteur fixe ou amovible

• L’utilisation de tous les bateaux à pédales, à l’exception des cas expressément autorisés par le ministre chargé de la chasse

Toutefois, durant les périodes de crue l’utilisation des embarcations équipées de moteurs est autorisée. Ceci pour les activités de destruction à tir du ragondin et du rat musqué.


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