Arrêté du 1er août 1986 : Les armes et les munitions interdites à la chasse (Article 3)

Le permis de chasser ne donne pas le droit à son détenteur de chasser à sa guise. Même si elle est autorisée, la chasse est une activité qui demeure hautement contrôlée par les législateurs. Ainsi, l’encadrement des activités de chasse inclut aussi le contrôle des armes et des munitions à utiliser pour chasser.

Les armes et les munitions de chasse sont particulièrement contrôlées parce qu’elles sont des outils indispensables à la chasse. Leur utilisation ne peut donc se faire de manière anarchique. Les législateurs ont anticipé le chaos que peut créer l’usage de toute sorte d’armes pour chasser. Ils ont alors érigé des règles pour interdire l’utilisation de certaines armes et munitions pour chasser.

En général, l’élaboration de ces règles est faite avec la participation du ministre délégué auprès du ministre de l’Aménagement du territoire et des Transports, de l’Équipement, du Logement, et auprès du ministre chargé de l’environnement. Aussi, l’élaboration de ces règles est faite :

- Par rapport à certains articles du code rural (373 et 393)

- Par rapport à l’arrêté du 2 octobre 1951 en lien avec les réserves de chasse

- Et avec l’implication de l’avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage

L’une de ces règles est l’article 3 de l’arrêté du 1er août 1986 portant sur les procédures de chasse, de destruction des animaux nuisibles et sur la reprise du gibier vivant pour des fins de repeuplement.

Plus en détail, cet article 3 interdit l’utilisation des ongulés de certaines armes pour le tir. En clair, ces armes sont :

- Toutes les armes à percussion annulaire

- Et toutes les armes rayées à percussion centrale qui ont un calibre situé au-dessous de 5,6 mm ou qui ont des projectiles ne développant pas une énergie d’un niveau minimal de 1 kilojoule à 100 mètres

Aussi, cet article 3 interdit certaines manières d’utilisation des munitions qui sont dédiées aux tirs dans les armes à canon lisse et qui possèdent des charges constituées de grenaille, de plomb ou encore d’acier. L’article 3 interdit précisément la disposition de ces charges de sorte qu’elles fassent office de balles sur une distance qui peut atteindre jusqu'à 120 mètres.

Toujours à propos de ces charges, l’article 3 interdit le fait qu’elles soient conçues pour servir de cartouches à grenaille lorsque l’on retourne les récipients qui les contiennent.


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