Arrêté du 1er août 1986 : Les armes et les munitions interdites à la chasse (Article 2)

La chasse est une activité qui reste étroitement surveillée par les autorités. Car la possession d’un permis de chasser ne doit servir de prétexte à quiconque pour s’adonner à des dérives. Les activités de chasse demeurent ainsi très réglementées.

Les armes et les munitions sont des éléments indispensables pour chasser. Par conséquent, leur utilisation est régie par certaines règles spécifiques. Ces règles sont appliquées parce qu'aucun chasseur ne devrait se permettre de chasser avec n’importe quelles armes et munitions.

En général, l’élaboration de ces règles est faite avec la participation du ministre délégué auprès du ministre de l’Aménagement du territoire et des Transports, de l’Équipement, du Logement, et auprès du ministre chargé de l’environnement. Aussi, l’élaboration de ces règles est faite :

- Par rapport à certains articles du code rural (373 et 393)

- Par rapport à l’arrêté du 2 octobre 1951 en lien avec les réserves de chasse

- Et avec l’implication de l’avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage

L’une de ces règles est l’article 2 de l’arrêté du 1er août 1986 portant sur les procédures de chasse, de destruction des animaux nuisibles et sur la reprise du gibier vivant pour des fins de repeuplement.

Cet article 2 stipule clairement que certaines pratiques ou techniques sont interdites pour la chasse de tout gibier et pour la destruction des animaux nuisibles. Ces pratiques sont les suivantes :

• L’utilisation de n’importe quelle arme équipée d'un dispositif fixe ou démontable qui comporte des graduations ou des repères permettant de régler le tir pour les distances dépassant 300 mètres

• L’utilisation des sources de lumière et des miroirs dans le but de capturer ou de détruire facilement le gibier

• L’utilisation des armes à feu et des arcs d’appareils équipés de fonctionnalités de prise de photos ou vidéos

• L’utilisation des gaz explosifs ou toxiques introduits par injection à l’intérieur des terriers

• L’utilisation délibérée de n’importe quel dispositif pouvant servir à électrocuter


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