Arrêté du 1er août 1986 : Les armes et les munitions interdites à la chasse (Article 4)

La non-réglementation des armes et des munitions pouvant servir à chasser ne saurait que susciter le chaos dans le monde animal. Des dispositions légales ou règles sont alors prévues pour contrôler ou interdire l’utilisation de certaines armes et munitions.

En général, l’élaboration de ces règles est faite avec la participation du ministre délégué auprès du ministre de l’Aménagement du territoire et des Transports, de l’Équipement, du Logement, et auprès du ministre chargé de l’environnement. Aussi, l’élaboration de ces règles est faite :

- Par rapport à certains articles du code rural (373 et 393)

- Par rapport à l’arrêté du 2 octobre 1951 en lien avec les réserves de chasse

- Et avec l’implication de l’avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage

L’une de ces règles est l’article 4 de l’arrêté du 1er août 1986 portant sur les procédures de chasse, de destruction des animaux nuisibles et sur la reprise du gibier vivant pour des fins de repeuplement.

Cet article 4 interdit formellement l’usage de certaines pratiques pour la chasse et pour la destruction des animaux nuisibles. En clair, ces pratiques sont les suivantes :

• L’utilisation des munitions autres que les cartouches à balle expansive en vente libre “dans les armes rayées”

• L’utilisation de toutes les munitions chargées de grenaille de plomb d’un diamètre qui dépasse 4 mm ou l’utilisation de toutes les munitions chargées de grenaille sans plomb d’un diamètre qui dépasse 4,8 mm

Aussi, selon cet article 4, les animaux tels que : les cerfs, les daims, les mouflons, les chamois ou les isards, les chevreuils et les sangliers ne peuvent être tirés qu’à balle ou grâce à un arc de chasse conformément à la réglementation sur la chasse à l’arc.

Cependant, après avoir consulté la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, le préfet a la possibilité d’autoriser le tir du chevreuil à plomb sur l’ensemble du département ou sur une partie. Ceci grâce à un arrêté. Cet arrêté préfectoral va déterminer les diamètres de plomb qui sont autorisés pour ce tir.

Dans les départements dans lesquels se trouvent des formations de garrigues ou maquis, le ministre chargé de la chasse a la possibilité d’autoriser les conditions dans lesquelles l’utilisation de chevrotines est autorisée pour la chasse du sanglier en battues collectives. Ceci, grâce notamment à un arrêté annuel. Le ministre chargé de la chasse prend cette initiative sur proposition du préfet et après avoir consulté l’avis du président de la fédération départementale des chasseurs.

Cependant, des dérogations à ces dispositions précitées existent. En clair, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse le ministre chargé de la chasse a la possibilité d’autoriser grâce à un arrêté triennal les conditions dans lesquelles l’utilisation de chevrotines est autorisée pour la chasse du sanglier en battues collectives. Le ministre chargé de la chasse prend cette initiative sur proposition du préfet et après avoir consulté l’avis du président de la fédération départementale des chasseurs. L’arrêté triennal couvrira ainsi les campagnes cynégétiques sur trois années consécutives.


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